Q-2, r. 18 - Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

Texte complet
58. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier ou au quatrième alinéa de l’article 15, au paragraphe 1 de l’article 19, à l’article 21 ou au paragraphe 1 de l’article 42.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende quiconque fait défaut:
1°  de joindre au registre d’exploitation le rapport d’analyses prévu par le deuxième alinéa de l’article 15 ou les données visées par le troisième alinéa de cet article;
2°  de conserver le rapport d’analyses visé par l’article 34 ou 35 pendant la période qui y est prévue;
3°  de transmettre au ministre un état de fermeture, conformément à l’article 41;
4°  de respecter le délai prévu par l’article 44 pour effectuer l’évaluation qui y est visée ou pour transmettre au ministre le rapport dans lequel celle-ci est colligée, conformément à cet article;
5°  de respecter le délai prévu par l’article 45 pour effectuer et transmettre au ministre la réévaluation du programme de suivi et de contrôle qui y est prévue, conformément à cet article;
6°  de transmettre au ministre l’évaluation prescrite par l’article 47, dans le délai qui y est prévu.
D. 843-2001, a. 58; D. 665-2013, a. 4.
58. Toute infraction aux dispositions des articles 3, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 35, 36 et 39 à 42 rend l’exploitant de l’installation passible d’une amende:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, de 500 $ à 5 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, de 1 000 $ à 20 000 $.
D. 843-2001, a. 58.